Code de justice administrative

Titre Ier : Principes

Article R911-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de la décision de condamnation d'une personne publique

Résumé Quand une personne publique est condamnée, on suit les règles du décret n° 2008-479 pour exécuter la décision.

Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.

Article R911-2

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Délais de recours contentieux en cas de rejet de réclamation

Résumé Une décision explicite de l'administration commence le délai pour contester.

En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.

Article R911-3

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Intérruption du délai de recours pour l'exécution des décisions administratives

Résumé Si l'administration refuse de suivre une décision de justice, le temps pour contester cette décision est mis en pause jusqu'à ce que l'administration réponde à une demande d'exécution.

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.

Article R911-4

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Demandes d'exécution sans avocat

Résumé On peut demander l'exécution d'une décision sans avocat.

Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Article R911-5

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Modes de présentation des demandes d'exécution des décisions

Résumé Les demandes d'exécution de décisions peuvent être faites en ligne, permettant aux tribunaux de communiquer avec l'administration et de tenir le demandeur au courant.

Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2.

La juridiction compétente ou la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.