Code de justice administrative

Chapitre IV : Connexité entre des demandes relevant de la compétence de deux cours administratives d'appel

Article R344-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des cours administratives d'appel en cas de connexité

Résumé Une cour peut traiter deux demandes connexes, même si l'une appartient normalement à une autre cour.

La cour administrative d'appel saisie d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'une autre cour.

Article R344-2

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Connexité entre demandes relevant de deux cours administratives d'appel

Résumé Deux cours d'appel qui reçoivent des affaires liées doivent en informer le Conseil d'État, qui décide ensuite qui gère quoi.

Lorsque deux cours administratives d'appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande.

L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour.

Article R344-3

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Compétence en matière de connexité entre demandes relevant de deux cours administratives d'appel

Résumé Le président du Conseil d'État décide quelle juridiction doit traiter des demandes liées.

Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la juridiction ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7.