Code de justice administrative

Chapitre III : Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'une cour administrative d'appel et des demandes relevant de la compétence d'appel du Conseil d'Etat

Article R343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du Conseil d'État pour des conclusions connexes

Résumé Si le Conseil d'État traite une affaire, il peut aussi juger d'autres demandes connexes.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel.

Article R343-2

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Transfert de conclusions connexes au Conseil d'Etat

Résumé Si une cour administrative d'appel doit juger une affaire connexe à une autre, le Conseil d'Etat la prend.

Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.

Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.

Article R343-3

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Renvoi au Conseil d'État des conclusions connexes

Résumé Si une cour reçoit des demandes connexes, mais que certaines relèvent de son autorité et d'autres du Conseil d'État, tout est transféré au Conseil d'État.

Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.

Article R343-4

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Application des dispositions aux cas de connexité entre cour administrative d'appel et Conseil d'Etat

Résumé Lorsqu'une cour administrative d'appel reçoit des demandes liées à celles du Conseil d'Etat, les mêmes règles s'appliquent pour gérer le transfert et les actes de procédure.

Dans les cas prévus aux articles R. 343-2 et R. 343-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7.