Code de justice administrative

Section 2 : Avancement

Article R234-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur l'avancement des magistrats administratifs

Résumé Cet article explique comment les magistrats avancent dans leur carrière en fonction de leur poste.

I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller.

Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois.

II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de président d'un tribunal administratif, de président du tribunal du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction de quatre mois du temps passé dans chaque échelon.

L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour nationale du droit d'asile et de président de chambre au tribunal du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du temps passé dans chaque échelon.

Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle fonction.

Article R234-2

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Classification des conseillers promus au grade de premier conseiller

Résumé Les conseillers promus au grade de premier conseiller sont classés à un échelon basé sur leur ancienneté dans le grade de conseiller.

Les conseillers promus dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1 au grade de premier conseiller sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade de conseiller| SITUATION

dans le grade de premier conseiller| ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 30e échelon | 10e échelon | 7 mois | | 29e échelon | 10e échelon | 6 mois | | 28e échelon | 10e échelon | 5 mois | | 27e échelon | 10e échelon | 4 mois | | 26e échelon | 10e échelon | 3 mois | | 25e échelon | 10e échelon | 2 mois | | 24e échelon | 10e échelon | 1 mois | | 23eéchelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 22e échelon | 9e échelon | 8 mois | | 21e échelon | 9e échelon | 7 mois | | 20e échelon | 9e échelon | 6 mois | | 19e échelon | 9e échelon | 5 mois | | 18e échelon | 9e échelon | 4 mois | | 17e échelon | 9e échelon | 3 mois | | 16e échelon | 9e échelon | 2 mois | | 15e échelon | 9e échelon | 1 mois | | 14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 8e échelon | 6 mois | | 12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 6e échelon | 6 mois | | 9e échelon | 5e échelon | 6 mois | | 8e échelon | 4e échelon | 6 mois | | 7e échelon | 3e échelon | 6 mois | | 6e échelon | 2e échelon | 6 mois |

Article R234-3

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Assimilation des services dans d'autres corps

Résumé Les services dans certains autres corps comptent pour ceux des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Pour l'application de l'article R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article R234-4

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Classe des présidents lors de leur promotion

Résumé Un président promu conserve son échelon et son ancienneté, sauf un premier conseiller promu tôt, qui commence au premier échelon.

Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.

Article R234-5

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Établissement des listes d'aptitude pour les fonctions de magistrat

Résumé Les listes de magistrats qui peuvent être promus sont mises à jour chaque année et sont valables un an.

Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique.

Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.

Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

Article R234-6

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Clasement des présidents de tribunal administratif

Résumé Les présidents de tribunal administratif conservent leur ancienneté et leur indice quand ils changent de poste ou quittent leur fonction.

Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre personnel l'indice précédemment détenu.

Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.