Code de justice administrative

Article R234-3

Article R234-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des services dans d'autres corps

Résumé Les services dans certains autres corps comptent pour ceux des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Pour l'application de l'article R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’application et élargissement du critère d’assimilation

Résumé des changements L’article a été modifié pour ne concerner que l’article R 234‑2 tout en étendant les corps admissibles aux « corps ou cadres d’emplois de niveau comparable » ; la référence aux articles R 233‑7 et 𝑅𝑒𝑛𝑜𝑚er

Pour l'application de l'article R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du corps recruté pour l’assimilation des services effectifs

Résumé des changements Le texte remplace le corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration par celui de l’Institut national du service public pour déterminer quels services effectifs sont assimilés aux magistrats.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 4 juillet 2017

Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.