Code de justice administrative

Article R234-6

Article R234-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clasement des présidents de tribunal administratif

Résumé Les présidents de tribunal administratif conservent leur ancienneté et leur indice quand ils changent de poste ou quittent leur fonction.

Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre personnel l'indice précédemment détenu.

Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du système de classement des présidents

Résumé des changements Le texte remplace la classification fixe par échelons (7ᵉ / 6ᵉ / 5ᵉ) pour certains présidents par un système basé sur les indices et grilles propres aux fonctions concernées.

Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre personnel l'indice précédemment détenu.

Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 4 juillet 2017

Le président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant neuf chambres et plus sont classés au 7e échelon du grade de président.

Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6e échelon de leur grade.

Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de section à la Cour nationale du droit d'asile sont classés au 5e échelon de leur grade.