Article R225-9
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Présidence commune des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie
Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
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