Code de justice administrative

Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Article R225-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence commune des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie

Résumé Un seul président dirige les tribunaux de deux territoires et ces tribunaux peuvent avoir des membres en commun.

Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Article R225-10

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Fonctions de rapporteur public dans les tribunaux de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie

Résumé Les mêmes juges font le rapport public pour les tribunaux de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie.

Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.

Article R225-11

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Sélection du magistrat pour le tribunal de Wallis-et-Futuna

Résumé Un juge local est choisi pour le tribunal de Wallis-et-Futuna.

Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Wallis-et-Futuna est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.

Article R225-12

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Désignation annuelle du magistrat et du membre suppléant pour le tribunal de Wallis-et-Futuna

Résumé Chaque décembre, un juge et son remplaçant sont choisis pour le tribunal de Wallis-et-Futuna, le remplaçant pouvant être en fonction en Nouvelle-Calédonie.

Le magistrat mentionné à l'article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Ce dernier peut être choisi parmi les magistrats en fonction en Nouvelle-Calédonie.