Code de justice administrative

Article L236-1

Créé le 4 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires pour les magistrats administratifs

Résumé. Les magistrats administratifs peuvent recevoir des sanctions disciplinaires allant de l'avertissement à la révocation, classées en quatre groupes.

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réparties en quatre groupes.

1° Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

2° Deuxième groupe :

a) La radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude ;

b) L'abaissement d'échelon ;

c) Le retrait de certaines fonctions ;

d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;

e) Le déplacement d'office ;

3° Troisième groupe :

a) La rétrogradation ;

b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans ;

4° Quatrième groupe :

a) La mise à la retraite d'office ;

b) La révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le déplacement d'office et la radiation du tableau d'avancement peuvent également être prononcés à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 juillet 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du processus de proposition des sanctions disciplinaires par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, se concentrant uniquement sur la liste et les modalités des sanctions.