Code de justice administrative

Article L222-4

Article L222-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nommage et durée des fonctions de président d'une cour administrative d'appel

Résumé Le président d'une cour administrative d'appel est nommé pour sept ans maximum par décret.

L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation de la durée des fonctions

Résumé des changements Ajout d’une limite à la durée des fonctions de président d’une cour administrative d’appel, fixée à sept ans pour un même poste.

L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.