Code de justice administrative

Article L222-5

Article L222-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de magistrats honoraires pour des fonctions spécifiques

Résumé Le président d'une cour administrative d'appel peut nommer des magistrats honoraires pour aider à juger certaines affaires.

Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

L'article L. 222-2-2 est applicable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’affectation et mise en place des magistrats honoraires

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace la règle exigeant quatre ans d'expérience par un pouvoir du président permettant de désigner des magistrats honoraires pour certaines fonctions, tout en faisant référence à l’article L 222‑2‑2.

Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

L'article L. 222-2-2 est applicable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.