Créé le 30 juin 1979
Les médecins se doivent une assistance morale. Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du président du conseil départemental. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Créé le 30 juin 1979
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Créé le 30 juin 1979
Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
- si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, il donne les soins ;
- si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant ;
- si le malade a appelé, en raison de l'absence de son médecin habituel, un autre médecin celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier, en accord avec le malade, toutes informations utiles.
En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
Créé le 30 juin 1979
Dans son cabinet, le médecin peut accueillir tous les malades, qu'ils aient ou non un médecin traitant.
S'il est consulté à son cabinet par un malade venu à l'insu de son médecin traitant, le médecin doit, après accord du malade, essayer d'entrer en rapport avec son confrère, afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.
Créé le 30 juin 1979
Il est interdit à tout médecin d'abaisser ses honoraires, notamment par la pratique de forfaits dans un intérêt de concurrence. Il est libre de donner gratuitement ses soins.
Créé le 30 juin 1979
Le médecin doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l'exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage. Dans les deux cas, le médecin propose le consultant qu'il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter, en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout médecin inscrit au tableau de l'ordre ou autorisé à exercer en vertu de l'article L. 356-1 du Code de la santé publique. Il a la charge d'organiser les modalités de la consultation.
Si le médecin ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l'explication de son refus.
A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les consultants. Quand il n'est pas rédigé de consultation écrite, le consultant est censé admettre qu'il partage entièrement l'avis du médecin traitant.
Créé le 30 juin 1979
Quand au cours d'une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant différent profondément, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.
Créé le 30 juin 1979
Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l'absence du médecin traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
Créé le 30 juin 1979
Un médecin qui a été appelé en consultation ou qui a reçu un malade envoyé en consultation par un confrère, ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état du patient lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant.
Créé le 30 juin 1979
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour l'examen ou le traitement d'un même malade, chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles.
Il en est ainsi, par exemple, dans l'équipe que forment le chirurgien et les praticiens auxquels il est fait appel.
En revanche, le ou les aides-opératoires choisis par le chirurgien travaillent sous son contrôle ; leur rémunération peut être incluse dans les honoraires demandés par le chirurgien, en particulier pour l'application de la réglementation de l'assurance maladie.
Créé le 30 juin 1979
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant remplissant les conditions prévues par l'
article L. 359 du Code de la santé publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont il relève, en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Créé le 30 juin 1979
Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
Créé le 30 juin 1979
Les médecins doivent entretenir également de bons rapports, dans l'intérêt des malades, avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.