Abrogé8 septembre 1995
Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995
Créé le 30 juin 1979
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du Code de la santé publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont il relève, en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont il relève, en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.