Abrogé8 septembre 1995
Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995
Créé le 30 juin 1979
Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
- si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, il donne les soins ;
- si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant ;
- si le malade a appelé, en raison de l'absence de son médecin habituel, un autre médecin celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier, en accord avec le malade, toutes informations utiles.
En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.