Abrogé8 septembre 1995
Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995
Créé le 30 juin 1979
Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l'absence du médecin traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.