Code de déontologie de la police nationale

TITRE Ier : DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de loyauté et de respect du policier

Résumé. Le policier doit rester loyal, honnête, impartial, et respecter tout le monde, sans jamais perdre sa dignité.
Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoir d'intervention du fonctionnaire de police

Résumé. Même hors service, le policier doit aider les gens en danger et empêcher les troubles.
Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage strict et proportionné de la force par la police

Résumé. Quand la police peut utiliser la force, elle doit le faire seulement si c’est vraiment nécessaire et proportionné à ce qu’elle veut accomplir.
Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des personnes appréhendées

Résumé. Quand la police arrête quelqu'un, elle doit le protéger, ne pas le maltraiter, et appeler un médecin si besoin.
Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant.
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expression libre des fonctionnaires de police sous réserve

Résumé. Les policiers peuvent parler librement, mais ils doivent respecter la réserve et le secret de leur travail.
Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des policiers contre les menaces et violences

Résumé. Le ministre protège les policiers contre les menaces, violences et insultes qu'ils peuvent recevoir pendant leur travail.
Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au mardi 31 décembre 2013

TITRE Ier : DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12