Code de commerce

Article R820-20

Article R820-20

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Déclaration des honoraires par les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants

Résumé Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants doivent déclarer chaque année à la Haute autorité le montant de leurs honoraires, même s'ils n'ont pas facturé, et c'est la Haute autorité qui calcule les cotisations sur cette base.

I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.

Les commissaires aux comptes mentionnent dans cette déclaration le total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.

Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.

II.-Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des sommes facturées au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité, en distinguant le montant des sommes facturées aux entités d'intérêt public.

Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation.

III.-Les modalités de ces déclarations sont fixées par la Haute autorité.

IV.-La Haute autorité liquide les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 sur la base des déclarations mentionnées aux I et II du présent article.


Historique des versions

Version 1

I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.

Les commissaires aux comptes mentionnent dans cette déclaration le total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.

Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.

II.-Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des sommes facturées au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité, en distinguant le montant des sommes facturées aux entités d'intérêt public.

Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation.

III.-Les modalités de ces déclarations sont fixées par la Haute autorité.

IV.-La Haute autorité liquide les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 sur la base des déclarations mentionnées aux I et II du présent article.