Code de commerce

Article R822-37


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Abrogé le jeudi 1 février 2024

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-60.