Article R822-37
Abrogé depuis le 2024-02-01
L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-60.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2024-02-01
L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-60.
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En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016
Abrogé le jeudi 1 février 2024
L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-60.