Article R821-14-6
Abrogé depuis le 2024-02-01 par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
La contribution forfaitaire prévue au II de l'article L. 821-5 est acquittée par les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 auprès de l'agent comptable du Haut Conseil au moment du dépôt de leur demande d'inscription.
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