Code de commerce

Article R821-5

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 22 mai 2009 au 28 juillet 2016

Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016

En vigueur du vendredi 22 mai 2009 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2009-557 du 19 mai 2009art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique de deux commissions consultatives spécialisées (sur l'appel public à l'épargne et les associations) qui était présente dans la version précédente.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 21 mai 2009