Code de commerce

Article R743-98

Article R743-98

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Dispositions sur la cession de parts sociales par un associé unique

Résumé Un associé unique peut vendre une partie de ses parts à quelqu'un de qualifié, en suivant des règles précises.

L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-81.


Historique des versions

Version 1

L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-81.