Code de commerce

Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des greffiers en cas de suppression de tribunal

Résumé. Un greffier d'un tribunal de commerce supprimé peut être nommé dans un nouveau tribunal sans procédure normale, sous certaines conditions.

Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;

2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;

3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;

4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.

Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination simplifiée du greffier en cas de suppression de tribunal

Résumé. Un greffier d'un tribunal supprimé peut être nommé dans un nouveau tribunal sans passer par la procédure normale de sélection.

Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement immédiat des indemnités en cas de regroupement de tribunaux

Résumé. On ne doit pas attendre la fin d'un délai pour payer des indemnités si des tribunaux de commerce sont regroupés.
Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office
Article R742-25
Article R742-26
Article R742-27