Code de commerce

Article R742-23

Article R742-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et remplacement des greffiers de tribunaux de commerce

Résumé Le ministre peut ouvrir un nouveau délai pour les candidatures, choisir parmi les candidats proposés, et remplacer un greffier qui démissionne par un autre proposé, en suivant les règles.
Mots-clés : Nomination Greffe Tribunal de commerce Procédure Démission

En l'absence de candidature, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-20, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles R. 742-21 et R. 742-22.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article R. 742-18. A défaut d'acceptation, de l'intéressé, ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-21 et R. 742-22.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

En l'absence de candidature, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-20, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles R. 742-21 et R. 742-22.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article R. 742-18. A défaut d'acceptation, de l'intéressé, ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-21 et R. 742-22.