Article R712-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modalités d'autorisation d'emprunt pour les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.
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