Code de commerce

Article R712-29

Article R712-29

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Autorisation des emprunts pour les services et équipements aéroportuaires et portuaires

Résumé Pour emprunter de l'argent pour les aéroports et les ports, il faut demander l'accord de celui qui a donné la responsabilité, après avoir demandé son avis.

Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire.


Historique des versions

Version 3

Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire .

Version 2

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2013

Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social.