Code de commerce

Article R663-40-1

Article R663-40-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et frais du mandataire désigné en application de l'article L. 643-9

Résumé Le mandataire nommé pour certaines tâches est payé comme un liquidateur, et son salaire est réparti selon les tâches effectuées.

Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.

Les modalités de calcul des émoluments sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. La rémunération prévue par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.

Les modalités de calcul des émoluments sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. La rémunération prévue par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2014

Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.

Les modalités de calcul des droits proportionnels sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. Le droit fixe prévu par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.