Code de commerce

Article R661-5

Article R661-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation du représentant du personnel dans les voies de recours

Résumé Le représentant du personnel doit montrer qu'il a l'autorisation pour faire appel.

La personne exerçant une voie de recours au nom de la délégation du personnel du comité social et économique ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.


Historique des versions

Version 2

La personne exerçant une voie de recours au nom de la délégation du personnel du comité social et économique ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.