Code de commerce

Article R692-5

Article R692-5

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Suspension des délais de procédure dans les procédures d'insolvabilité secondaires

Résumé Si une suspension est accordée, le tribunal fixe une date pour la réévaluer et arrête les délais de procédure pendant trois mois.

S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

La mesure suspend les délais de procédure mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 643-2.


Historique des versions

Version 1

S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

La mesure suspend les délais de procédure mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 643-2.