Code de commerce

Article R691-2

Article R691-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie et jugement des contestations en matière d'insolvabilité

Résumé Le tribunal décide des contestations d'insolvabilité après avoir écouté tous les concernés et informe ensuite tout le monde de la décision.

Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L. 691-3.

Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur non dessaisi, le ou les mandataires de justice, les créanciers requérants et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Le jugement est notifié au débiteur et au créancier requérant par le greffier qui en adresse copie aux mandataires de justice et au ministère public.


Historique des versions

Version 1

Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L. 691-3.

Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur non dessaisi, le ou les mandataires de justice, les créanciers requérants et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Le jugement est notifié au débiteur et au créancier requérant par le greffier qui en adresse copie aux mandataires de justice et au ministère public.