Code de commerce

Article R645-8

Article R645-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte rendu des actes de conservation des droits et des biens

Résumé Le mandataire judiciaire doit dire au juge et au procureur général quelles actions il a faites pour protéger les droits et les biens du débiteur.

Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.


Historique des versions

Version 2

Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2014

Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire.