Code de commerce

Article R645-8

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des biens dans une procédure de rétablissement professionnel

Résumé. Les actions pour protéger les biens d'une entreprise en difficulté sont rapportées à un juge et au procureur par un mandataire judiciaire.
Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit les personnes autorisées à transmettre la copie du compte rendu au ministère public, en incluant désormais la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 111