Code de commerce

Article R641-31

Article R641-31

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Application des articles R. 624-13 à R. 624-15 à la liquidation judiciaire

Résumé Cet article explique comment les règles de restitution et de revendication s'appliquent lors d'une liquidation judiciaire, avec des ajustements pour les demandes adressées au liquidateur et le remboursement des sommes versées.

I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :

La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.

Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.

II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.


Historique des versions

Version 3

I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :

La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné. Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.

II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

Les articles R. 624-13 à R. 624-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur, le liquidateur exerce également les fonctions dévolues à l'administrateur par ces dispositions.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur, le liquidateur exerce également les fonctions dévolues à l'administrateur par ces dispositions.