Code de commerce

Article R626-60

Créé le 15 février 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'administrateur dans le vote des classes de créanciers

Résumé. L'administrateur décide comment les classes de créanciers votent pour un plan de sauvegarde, et deux créanciers principaux vérifient les votes.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité.
Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1218 du 23 septembre 2021art. 22

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les compétences de l'administrateur concernant la convocation et le vote des classes, avec une suppression des détails procéduraux spécifiques aux obligataires.

En vigueur du mercredi 12 février 2020 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2020-106 du 10 février 2020art. 12

En résumé. Le texte remplace 'journal habilité à recevoir les annonces légales' par 'support habilité à recevoir les annonces légales', élargissant ainsi les moyens de publication des avis de convocation.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au mardi 11 février 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 72

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention concernant l'invitation prévue à l'article R. 626-58, qui doit être insérée dans l'avis de convocation ou dans la convocation elle-même.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au mardi 1 juillet 2014

Créé parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 45