Code de commerce

Article R521-9

Article R521-9

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Certificat d'inscription pour les nantissements de fonds de commerce

Résumé Un certificat doit être fait quand on prête de l'argent en échange d'un fonds de commerce avec des brevets ou des marques et doit être enregistré.

I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d'exploitation de logiciels, le greffier délivre un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes :

1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;

2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;

3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;

4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.

II.-L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :

1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;

2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.


Historique des versions

Version 1

I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d'exploitation de logiciels, le greffier délivre un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes :

1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;

2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;

3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;

4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.

II.-L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :

1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;

2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.