Code de commerce

Article R937-4

Article R937-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article R. 723-1 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certaines règles de délai et d'avis sont supprimées.

A l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.


Historique des versions

Version 2

A l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.