Code de commerce

Article R470-1

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 31 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation et publicité des injonctions administratives

Résumé. Les entreprises peuvent contester une injonction administrative devant le ministre de l'économie, et cette injonction peut être publiée dans la presse, en ligne ou par affichage.

L'injonction mentionnée à l'article L. 470-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction.
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1701 du 29 décembre 2022art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement les modalités de publicité des mesures d'injonction, en précisant les supports autorisés et les conditions d'affichage.

L'injonction mentionnée à l'article L. 470-1 peut être contestée par

La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées. La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au vendredi 30 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-305 du 9 mars 2017art. 2 (V)

Déplacé le samedi 11 mars 2017

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition sur la dispense de représentation par un avocat et ajoute une procédure de recours contre l'injonction devant le ministre chargé de l'économie.

L'injonction mentionnée à l'article L. 470-1 peut être contestée par la personne qui en faitl'objet devantle ministre chargéde l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

En résumé. La mention des avoués a été supprimée, le ministre n'a désormais besoin que d'un avocat pour sa représentation.

Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement

article L. 470-5

, il est dispensé de représentation par un avocat.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 5 mai 2012

Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'

article L. 470-5

, il est dispensé de représentation par un avocat ou un avoué.