Code de commerce

Article R450-8

Créé le 30 novembre 2019 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités compétentes pour les enquêtes sur la concurrence

Résumé. L'article R450-8 du Code de commerce liste les autorités administratives habilitées à autoriser l'accès aux données de connexion dans le cadre d'enquêtes sur des infractions à la concurrence.

L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 est :

1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

En résumé. Les titres des directeurs régionaux et nationaux ont été mis à jour pour refléter les changements dans les dénominations des services concernés.

L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3

1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation

2° Le chef du service national des enquêtes de la

3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné.

En vigueur du samedi 30 novembre 2019 au mercredi 31 mars 2021

Créé parDécret n°2019-1247 du 28 novembre 2019art. 1

L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 est :
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.