Code de commerce

Article R444-21

Créé le 29 février 2016 · En vigueur depuis le 6 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte et transmission de données professionnelles

Résumé. Les professionnels doivent transmettre des données annuelles sur leurs activités à des instances nationales, qui les agrègent et les transmettent aux autorités compétentes, tout en garantissant la confidentialité.

Les informations et données prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20 sont collectées auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 par les instances professionnelles nationales énumérées à l'article R. 444-17 qui les transmettent annuellement, soit par voie de communication électronique sécurisée, soit par tout autre moyen approprié, aux autorités mentionnées à l'article L. 444-5, selon des modalités prévues par le présent article et, au plus tard, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie. La transmission comprend à la fois les informations et données utiles originaires des professionnels et celles résultant de leur agrégation opérée par les services compétents des instances professionnelles nationales.

Les instances professionnelles nationales veillent, par tout moyen, à ce que les informations et données recueillies mentionnées au premier alinéa ne puissent être utilisées ou divulguées en violation de secrets protégés par la loi, notamment du secret des affaires. Chaque instance professionnelle désigne la ou les personnes en charge du respect de la confidentialité de ces informations et données.

Les instances professionnelles nationales élaborent, chacune pour ce qui la concerne, les directives régissant les conditions d'accès, d'usage et de conservation de ces informations et données et la traçabilité de leur consultation, aux fins d'en assurer la sécurité et la confidentialité.

Sans préjudice des obligations qui leur sont propres, les personnes spécialement habilitées par chacune des instances professionnelles nationales pour assurer la collecte, la vérification de cohérence de ces informations et données émanant des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ainsi que leur agrégation conformément à l'article R. 444-19 et leur transmission aux autorités concernées sont tenues à une obligation de confidentialité à l'égard de ces informations et données. Elles ont seules accès aux informations et données utiles originaires des professionnels recueillies en application de l'article L. 444-5.

Les personnes mentionnées au précédent alinéa n'exercent pas la profession relevant de l'instance pour le compte de laquelle elles effectuent les opérations mentionnées à ce même alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-916 du 3 octobre 2023art. 6

En résumé. La nouvelle version clarifie que les instances professionnelles nationales transmettent les informations aux autorités mentionnées à l'article L. 444-5, sans répétition redondante.

En vigueur du dimanche 1 mars 2020 au jeudi 5 octobre 2023

Modifié parDécret n°2020-179 du 28 février 2020art. 10

En résumé. La nouvelle version précise que les instances professionnelles nationales collectent d'abord les informations auprès des professionnels avant de les transmettre aux autorités, alors que la version précédente mentionnait uniquement la transmission.

En vigueur du lundi 26 mars 2018 au samedi 29 février 2020

Créé parDécret n°2018-200 du 23 mars 2018art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de transmission des informations, ajoute des garanties de confidentialité et supprime la mention des instances régionales ou départementales.

En vigueur du lundi 29 février 2016 au mardi 23 mai 2017

Créé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 2