Code de commerce

Article R444-20

Créé le 29 février 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte de données statistiques pour les professions réglementées

Résumé. Les professionnels doivent fournir des informations pour des statistiques, comme leurs noms et les détails de leur office.

I.-En application du 1° de l'article L. 444-5, les professionnels en exercice au 1er janvier de l'année civile communiquent aux ministres de la justice et de l'économie, aux fins de vérifications statistiques, leurs noms, prénoms, date de naissance et fonctions au sein de l'office ou de l'étude, ainsi que la raison sociale, le numéro SIREN, l'adresse et la date de création de cet office ou de cette étude.

II.-Aux fins du recueil des données utiles prévu par l'article L. 444-5, il est tenu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, une comptabilité analytique qui :

1° Présente distinctement le détail des données relatives aux émoluments et aux honoraires perçus par l'office ou l'étude ;

2° Relate distinctement les charges afférentes à l'activité réglementée et à l'activité libre ;

3° Retrace, le cas échéant, la répartition des charges de l'office ou de l'étude avec une structure juridique qui lui est liée.

III.-S'agissant des avocats, le I du présent article ne s'applique qu'aux professionnels mentionnés au douzième alinéa de l'article R. 444-18.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 2

En résumé. La modification ajoute une exception pour les avocats, en précisant que le paragraphe I ne s'applique qu'à ceux mentionnés au douzième alinéa de l'article R. 444-18.

En vigueur du lundi 29 février 2016 au jeudi 31 août 2017

Créé parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 2