Code de commerce

Article R321-71

Article R321-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation d'accès partiel aux ventes aux enchères publiques

Résumé Le Conseil peut retirer l'autorisation si tu ne respectes plus les règles ou si tu n'as plus le droit d'exercer ton activité dans ton pays.

Le Conseil des maisons de vente retire l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par décision motivée :

1° En cas de manquement au 2° du I de l'article L. 321-4 ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ;

2° En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ;

3° Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


Historique des versions

Version 2

Le Conseil des maisons de vente retire l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par décision motivée :

En cas de manquement au du I de l'article L. 321-4 ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ;

En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ;

Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de leur agrément, les experts agréés justifient d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ils font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-69. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les experts agréés transmettent au conseil le justificatif du renouvellement de l'assurance garantissant leur responsabilité professionnelle.

L'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la résiliation du contrat.