Code de commerce

Article R321-72

Article R321-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire de l'autorisation d'accès aux ventes aux enchères publiques

Résumé En cas d'urgence, l'accès aux ventes aux enchères peut être suspendu temporairement pour une durée maximale de quatre mois.

Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil des maisons de vente peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques pour les motifs mentionnés à l'article R. 321-71.

La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.

Le Conseil des maisons de vente en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.


Historique des versions

Version 2

Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil des maisons de vente peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques pour les motifs mentionnés à l'article R. 321-71.

La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.

Le Conseil des maisons de vente en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

En cas de manquement aux obligations prévues par l'article R. 321-71, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.

La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article R. 321-70.