Code de commerce

Article R321-70

Article R321-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de l'épreuve d'aptitude pour les ventes aux enchères publiques

Résumé Le Conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude pour les ventes aux enchères, qui doit avoir lieu dans les six mois, et informe le candidat du résultat.

Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente.

Le Conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci à l'auteur de la demande.

L'épreuve d'aptitude se déroule devant le jury prévu à l'article R. 321-23.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.

Le Conseil des maisons de vente notifie au candidat le résultat de l'épreuve d'aptitude.


Historique des versions

Version 2

Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente. Le Conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci à l'auteur de la demande.

L'épreuve d'aptitude se déroule devant le jury prévu à l'article R. 321-23.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.

Le Conseil des maisons de vente notifie au candidat le résultat de l'épreuve d'aptitude.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 321-69 pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.