Code de commerce

Article R321-49-1

Article R321-49-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres de la commission des sanctions en cas d'empêchement

Résumé Si un membre de la commission des sanctions ne peut plus travailler, un remplaçant prend sa place temporairement. Si c'est définitif, quelqu'un d'autre est nommé mais son mandat finit à la date prévue pour le premier.

En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.

Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.


Historique des versions

Version 1

En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.

Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.