Code de commerce

Article R321-49-2

Article R321-49-2

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Incompatibilité du président dans la procédure disciplinaire

Résumé Le président qui a déjà pris une mesure contre un professionnel ne peut pas faire partie de la commission qui le jugera.

Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation du même professionnel.


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Version 1

Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation du même professionnel.