Code de commerce

Article R232-14

Article R232-14

Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et dans les délais de l'article R. 232-11 :

1° Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;

2° La décision d'affectation des résultats.

Elles font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication.

L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés concernées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le lundi 1 septembre 2008

Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et dans les délais de l'article R. 232-11 :

1° Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;

2° La décision d'affectation des résultats.

Elles font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication.

L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés concernées.