Code de commerce

Article R225-118

Article R225-118

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Conditions d'augmentation du capital des sociétés anonymes

Résumé L'assemblée peut augmenter le nombre d'actions dans les 30 jours après la fin de la souscription, mais pas de plus de 15 % et au même prix.

Pour l'application de l'article L. 225-135-1, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 225-135-1, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.