Article R225-112
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépôt des actions conformément à l'article L. 225-109
Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 est fait auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
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