Code de commerce

Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public ou avec offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code

Article R225-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques de la constitution des sociétés anonymes sans offre au public

Résumé Pour créer une société anonyme sans offre au public, suivez les règles des articles R. 22-10-6 à R. 22-10-8 et R. 22-10-12.

Lorsque la société est constituée sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles R. 22-10-6 à R. 22-10-8 et R. 22-10-12.

Article R225-14

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Disponibilité du rapport des commissaires aux apports

Résumé Les futurs actionnaires peuvent voir et copier un rapport important trois jours avant la signature des statuts.

Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.

Article R225-14-1

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Conditions de mise à disposition des documents relatifs aux apports en nature

Résumé Avant de signer les statuts, les futurs actionnaires doivent pouvoir consulter et copier les documents sur les apports en nature, mis à disposition par les fondateurs au moins trois jours à l'avance.

Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.