Code de commerce

Article R224-3

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des commissaires à la transformation dans les sociétés par actions

Résumé. Les commissaires à la transformation vérifient que l'argent de la société est suffisant et partagent leur rapport avec les associés avant une décision importante.

Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 224-3, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7.

Le rapport des commissaires à la transformation atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport est adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1742 du 29 décembre 2020art. 4

En résumé. Le changement principal concerne le renvoi à l'article de référence pour la désignation et la mission des commissaires à la transformation, passant de R. 225-7 à R. 22-10-7.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 31 décembre 2020