Article R221-7-1
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 2
Le rapport mentionné à l'article L. 221-7-1 est mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.
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