Code de commerce

Article L832-7

Article L832-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d’utilisation des appellations "plaqué", "doublé" ou "métal argenté"

Résumé Seuls les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est ≥ 500 millièmes peuvent porter ces appellations ; l’épaisseur minimale de la couche est fixée par décret.
Mots-clés : Commerce Matières précieuses Appellations légales Métaux précieux

Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.


Historique des versions

Version 1

Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.