Article L832-7
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Conditions d’utilisation des appellations "plaqué", "doublé" ou "métal argenté"
Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.
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