Code de commerce

Article L752-23

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des autorisations commerciales

Résumé. Les commerçants doivent prouver qu'ils respectent les règles avant d'ouvrir leur magasin, sinon ils risquent des amendes et la fermeture.

Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'Etat dans le département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.
En l'absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l'exploitation des surfaces concernées est réputée illicite.

II.-Les agents mentionnés à l'article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'il est compétent, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente ou, s'agissant de points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation du projet.
Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d'infraction. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement.

En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.
La base de données mentionnée à l'article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d'office, les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l'Etat dans les départements en application du II du présent article ou de l'article L. 752-1.
III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 168

En résumé. La nouvelle version précise les délais et les procédures de communication du certificat de conformité, étend les compétences des agents habilités à constater les infractions, et prolonge le délai pour se conformer aux mesures imposées par le représentant de l'État.

En vigueur du jeudi 18 décembre 2014 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (VD)Loi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 56

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le préfet de demander la fermeture des surfaces de vente illégalement créées, en plus de l'obligation de ramener la surface commerciale à l'autorisation accordée.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 17 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, notamment en ce qui concerne l'exploitation non autorisée de surfaces ou de pistes de ravitaillement.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 47

En résumé. La modification concerne une correction grammaticale mineure concernant l'accord du terme 'mètre carré' dans la mention de l'astreinte journalière.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 114

En résumé. La nouvelle version précise que l'astreinte journalière de 150 euros s'applique par mètre carré exploité illicitement, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au vendredi 27 mars 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article juridique.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au lundi 24 novembre 2008

Déplacé le mercredi 6 août 2008

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur les procédures de constatation et de sanction des infractions liées à l'exploitation illicite des surfaces commerciales, remplaçant les dispositions précédentes sur la communication des contrats.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mardi 5 août 2008